contentieux administratif

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INTRODUCTION
I – Le terme même de contentieux administratif est ambiguOn peut le définir comme l’ensemble des questions liées à l’existence d’un litige surve-nant à l’occasion d’une activité administrative au sens le plus large du terme.

Mais untelle définition est évidemment trop générale : tout litige ne nécessite pas l’intervention d’une juridiction; or, on n’analysera pas les moyens extra-juridictionnels derèglementdes litiges. De plus, une partie de ce contentieux administratif compris de façon aussi générale, relève du juge judiciaire et du droit privé. On ne peut étudier ici l’ensemble des règles du droit privé qui peuvent s’imposer aux activités administratives. Enfin, mêm on limite le contentieux administratif à la seule solution des litiges par le juge administratif, la description générale de ce contentieux entraînerait la présentation de l’ensembledes règles du droit Public On se bornera à décrire le contentieux administratif de façon plus restreinte et plusformelle. Il s’agit de présenter les procédés et les méthodes par lesquels le juge administratif exerce sa mission. Mais la description de ces procédés et méthodes exige que l’on connaisse l’organisation de cette juridiction administrative ainsi que le domaine de sa compétenc.
A – La notion de juridiction administrative
Il existe aujourd’hui, en France, un ordre de juridictions administratives entièrement indépendantesdesjuridictions judiciaires. L’explication de cette dualité est d’ordre historique. Déjà sous l’Ancien Régime, ilexistait des juridictions statuant en matière administrative (Cour des Aides, Cour desMonnaies…),mais elles ne constituaient pas uvéritable ordre juridictionnel.

Le régime révolutionnaire,hostile aux tribunaux judiciaire,va affirmer la séparation des autorités administratives et judiciaires par divers textes, en particulier par la loi des 16 et 24 août 1790: « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourrontà peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps
administratifs, ni citer devant eux les administrateurspour raison de leurs fonctions. Mais les textes ne prévoient pas comment les litiges seront résolus à l’intérieur de la fonc-tion administrative. En fait, à l’origine, l’Administration se juge elle-même.Peu à peu vont se créer à l’intérieurde l’Administration, des organes spécialisés dans le jugement. Ils constituent aujourd’hui un ordre de juridictions administratives dont la plus importante est le Conseil d’État

Contentieux administratif
B-Le statut constitutionnel de la juridiction administrative si les textes sont silencieux en la matière, le Conseil constitutionnel par une série de décisions importantes a considérablement renforcé la situation de la juridiction admi- nistrative Dans une première décision du 27 juillet 1980 (Lois de validation, AJDA

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480)le Conseil constitutionnel en se fondant sur les principes fondamen-taux reconnus par les lois de la République» (en l’espèce la loi du 24 mai 1872) qui confère la justice déléguée au Conseil d’État a permis de fonder sur un principe de valeurconstitutionnelle« l’indépendance » de ces juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement ».

Dans une seconde décision du 25 janvier 1987 (Conseil de la concurrence, AJDA345), le Conseil constitutionnel a jugé que « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs » figure également au nombre des principe fondamentaux en cause « celui selon lequel… relève en dernier ressort de la com-pétence de la juridiction administrative, l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l’exercice de leurs prérogatives de puis- sanc publique»>.

Un « aménagement raisonnable » de ce second principe peut avoir lieu. Ainsi,

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t c’est une décision de 1987, le législateur peut transférer les appels contre les déci-sions du Conseil de la concurrence à la cour d’appel de Paris. Mais cela n’a pas pouconséquence le transfert au juge de la concurrence du contentieux de l’attribution d’une concession à un concessionnaire de services publics industriels et commer-ciaux (T. confl., Sté d’exploitation c/ Ville de Pamiers, AJDA 1989. 431). Le Conseil
constitutionnel a lui-même jugé inconstitutionnelle la disposition législative attribuantaux juges judiciaires la connaissance des recours exercés contre les arrêtés préfec-toraux prescrivant la reconduite à la frontière d’étrangers en situation irrégulière(Cons. const. 28 juill. 1989, Police des étrangers, AJDA 1989. 619).
C’est au législateur seul de fixer les règles de répartition des compétences entre juri-dictions administratives et juridictions judiciaires, en application du principe formulé par l’art. 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant les garanties fon-damentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques» (T. confl.20 oct. 1997, Albert c/ CPAM de l’Aude, RFDA 1998. 451).
L’existence et, en partie, la compétence de la juridiction administrative est donc assurée constitutionnellement.→ Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n’a plusété remis en question, même si son contenu a fortement évolué (pour les détails,v. p. 46 s.).
II – Le Code de justice administrativeSi une très grande partie du contentieux administratif » trouve sa source dans lajurisprudence des juridictions administratives et en particulier dans celle du Conseil
d’État, il existe cependant de nombreux textes consacrés surtout à l’organisation des juridictions et à la procédure. Ces textes étaient relativement épars, en particulier poure

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Introduction. 7
le Conseil d’État. En ce qui concerne les tribunaux administratifs, un premier Code des tribunaux administratifs avait vu le jour en 1973, puis avec la création des coursadministratives d’appel, un Code des TA et des CAA fut rédigé en 1989.
La Commission supérieure de codification a travaillé de nombreuses années à l’éla-boration d’un Code de justice administrative. Celui-ci a été édicté quant à sa partie législative par l’ordonnance du 4 mai 2000, et quant à sa partie réglementaire, par deux décrets du même jour.
Le Code est entré en vigueur le 1 janvier 2001.
La partie législative va de l’art. 1 à l’art. 911-10, la partie réglementaire de l’art. 1 à
l’art. 931-9. Mais tous les numéros sont loin d’être utilisés.
Cette importante coeuvre de simplification et de clarification s’est faite en principe

à droit constant », mais certaines modifications étaient nécessaires pour mettre en
harmonie les différents textes (v. R. Chapus, RFDA 2000. 929 s.).
Le Code de justice administrative a été modifié à de multiples reprises depuis son entrée en vigueur. Il faut souligner que ce code est précédé, ce qui est assez rare, d’un<< titre préliminaire » qui permet de donner un aspect global au code lui-même. Ilpeut être utilisé, très rarement, mais seulement par le juge(v. Frédéric Lombard AJDA1755).
Dans le texte qui va suivre, les indications L (suivi d’un numéro) ou R (suivi d’un numéro) se reportent aux articles correspondants (partie législative ou partie régle-mentaire) du Code de justice administrative (CJA).

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